Case Concerning Jurisdiction Over Professional Card Revocation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the revocation of their professional card by the national council for private security activities, arguing serious doubt about the legality of the decision, but the administrative court dismissed the request because the matter fell outside its territorial jurisdiction. The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions concerning disputes related to professional activities, jurisdiction properly lay with the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, as the applicant's administrative attachment for employment was to a regional branch located in the Val-d'Oise department, compelling the Paris court to reject the request as incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Case Concerning Jurisdiction Over Professional Card Revocation Dispute: The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions concerning disputes related to professional activities, jurisdiction properly lay with the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, as the applicant's administrative attachment for employment was to a regional branch located in the Val-d'Oise department, compelling the Paris court to reject the request as incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article was applied to reject the request because the court declined jurisdiction.
This article governs the procedure for rejecting the request without instruction or hearing when jurisdiction is declined.
These articles established that the competent jurisdiction was not the Tribunal Administratif de Paris, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ronen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle n°CAR-092-2027-02-01-20220585363 ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête, enregistrée le 21 mai 2024, sous le n° 2412575 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 23 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département du Val-d'Oise se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort de son contrat de travail que M. B est rattaché administrativement à la direction de région Île-de-France Grands Comptes de la société Seris Security, dont le siège se trouve à Roissy-en-France, dans le département du Val-d'Oise. Par suite la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 mai 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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