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2412573 Généré par l'IA

Public Servant Seeks Direct Administrative Orders from Court

Numéro de cause 2412573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order for medical leave of absence, retirement due to incapacity, and the balance of accrued leave from the public service. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative court lacks the jurisdiction to substitute itself for the administration by issuing direct orders for such administrative actions as placement on leave or retirement, as its role is limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages, and no specific legislative provision or prior judgment required enforcement justified such an intervention.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Public Servant Seeks Direct Administrative Orders from Court: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative court lacks the jurisdiction to substitute itself for the administration by issuing direct orders for such administrative actions as placement on leave or retirement, as its role is limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages, and no specific legislative provision or prior judgment required enforcement justified such an intervention.

Mots-clés

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service public exécution administrative omission illicite de rejoindre incompétence ratione materiae droits du fonctionnaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests via order, which is the basis for the court's action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme B A demande au tribunal sa mise en disponibilité d'office pour raisons médicales, sa mise à la retraite du service public pour incapacité et le solde de ses droits aux congés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui tend à sa mise en disponibilité d'office pour raisons médicales, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 19 novembre 2024.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.