State Ordered to Pay Costs Following Petitioner's Withdrawal of License Point Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing six points from their driving license following a traffic infraction and requested an injunction for point restoration and costs under the Code of Administrative Justice. The court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction claims, thereby rendering those specific points moot, and, pursuant to the provision allowing determination of cost-related requests after such withdrawal, ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for expenses incurred, as permitted under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Costs Following Petitioner's Withdrawal of License Point Annulment Claim: The court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction claims, thereby rendering those specific points moot, and, pursuant to the provision allowing determination of cost-related requests after such withdrawal, ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for expenses incurred, as permitted under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to give formal notice of discontinuance concerning the annulment and injunction requests.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs (reimbursement of expenses) to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48N " du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction au code de la route qu'il a commise le 28 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les six points retirés de son permis de conduire, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,