Visa Application Processing Injunction Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a request seeking judicial intervention regarding their long-stay visa applications, specifically asking the court to order the French consulate to process their passport submissions for visa approval. The administrative court determined that, absent the exceptional circumstances outlined in articles L. 911-1 to L. 911-4 of the administrative justice code, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration compelling such action, rendering the petition fundamentally inadmissible and requiring dismissal under article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Application Processing Injunction Request Dismissal: The administrative court determined that, absent the exceptional circumstances outlined in articles L. 911-1 to L. 911-4 of the administrative justice code, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration compelling such action, rendering the petition fundamentally inadmissible and requiring dismissal under article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. D B et Mme A C saisissent le tribunal d'un litige relatif à leur demande de visas de long séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Par un courrier enregistré le 2 août 2024, M. B et Mme C demandent au tribunal " de résoudre leur affaire ". Il ressort des pièces jointes produites par les requérants que ces derniers entendent demander au tribunal d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Londres de les autoriser " à envoyer leurs passeports à Nantes ou à Londres avec toutes les pièces justificatives afin que [leurs] visas de long séjour puissent être accordés ".
3. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas limitativement prévus par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration. La requête de M. B et Mme C est donc irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A C.
Fait à Nantes, le 30 août 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,