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2412555 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization Application Dismissal for Failure to Attend Interview

Numéro de cause 2412555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of the administrative decision to close his naturalization application after he failed to attend a mandatory interview, despite receiving the summons. The administrative court ruled that the dismissal of a naturalization application due to an incomplete file, resulting from the applicant failing to comply with a necessary administrative formality like attending an interview, does not constitute a decision adversely affecting rights susceptible to annulment via an action for excess of power, and therefore dismissed the request, though allowing the petitioner to submit a new application with all required documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Naturalization Application Dismissal for Failure to Attend Interview: The administrative court ruled that the dismissal of a naturalization application due to an incomplete file, resulting from the applicant failing to comply with a necessary administrative formality like attending an interview, does not constitute a decision adversely affecting rights susceptible to annulment via an action for excess of power, and therefore dismissed the request, though allowing the petitioner to submit a new application with all required documents.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel licenciement administratif naturalisation facilitée droit de cité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in the operative part of the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application in the reasoning, which aligns with the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Il soutient qu'il n'a pas pris connaissance dans les délais de sa convocation à l'entretien réglementaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.

3. Enfin, le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. Il ressort des pièces du dossier que bien que M. B ait reçu le 31 octobre 2024 l'invitation à se présenter à l'entretien du 26 novembre 2024 en vue d'apprécier son assimilation à la communauté française le requérant n'a pas déféré à cette convocation. Il s'ensuit que le requérant ne peut être regardée comme ayant effectivement présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, le dossier présenté par le requérant, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles conformes, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 03 janvier 2025.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

N°2412555