Applicant Withdraws Family Reunification Review Following Administrative Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implied refusal of a family reunification request following the administrative silence of the prefect following an application made in August 2023, and requested the state to pay costs; however, following the prefect's notification that the request had been administratively closed due to a subsequent query in December 2024, the applicant formally and entirely withdrew their request in June 2025, leading the court, under the provisions allowing the president of a judicial panel to acknowledge waivers, to issue an order formally noting the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Family Reunification Review Following Administrative Closure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judging panel to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal in an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M A B, représenté par Me Amira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 30 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle indique qu'elle a classé sans suite la demande de M. B, en réponse à une demande formulée le 11 décembre 2024 et que les conclusions de la requête sont, ainsi, dépourvues d'objet.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, présenté pour M. B, ce dernier déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de sa requête par M. B, formulé le 11 juin 2025, est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,