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2412548 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Judicial Review of Driving Record Correction

Numéro de cause 2412548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision refusing to correct their driving record by removing a specific 2019 infraction and subsequently restoring their point balance to twelve as of February 27, 2023, although the opposing Ministry later conceded partial relief by removing the contested entry, noting the points had since been reduced to zero due to subsequent violations. The court issued an order granting the withdrawal of the proceedings, as the applicant formally and entirely abandoned their claims in a subsequent submission, making a ruling on the merits unnecessary pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the recording of discontinuances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Judicial Review of Driving Record Correction: The court issued an order granting the withdrawal of the proceedings, as the applicant formally and entirely abandoned their claims in a subsequent submission, making a ruling on the merits unnecessary pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the recording of discontinuances.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire annulation de la décision administrative péremption de l'exécution de la décision réduction de l'amende décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to take note of the withdrawal of the claims of M. A.

Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president of the judgment panel to take note of the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A, représenté par Me Samson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de rectifier son relevé d'information intégral ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rectifier son relevé d'information intégral en retirant l'intégralité des mentions relatives à l'infraction commise le 20 juin 2019 à Saint-Denis et en tenant compte de la reconstitution en conséquence de son capital de points, qui doit être porté à 12 avec effet de droit au 27 février 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel dès lors que les mentions relatives à l'infraction commise le 20 juin 2019 à Saint-Denis ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. A, mais qu'un surplus demeure en litige, le solde de points de M. A étant redevenu nul à la suite d'infractions commises depuis.

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. A, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. A informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de l'instance. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.