Departmental Director of National Education Services Refusal of Definitive Appointment to Primary School Director Position
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the departmental director of national education services refusing her definitive appointment to a primary school director position in Sevran, along with the implicit rejection of her administrative appeal. The court ruled the request inadmissible because it failed to present any statement of grounds as required by the Code of Administrative Justice (Article R. 411-1), and no supplementary documentation setting out such grounds was filed within the recourse deadline, leading to its dismissal via order under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Departmental Director of National Education Services Refusal of Definitive Appointment to Primary School Director Position: The court ruled the request inadmissible because it failed to present any statement of grounds as required by the Code of Administrative Justice (Article R. 411-1), and no supplementary documentation setting out such grounds was filed within the recourse deadline, leading to its dismissal via order under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally dismisses the applicant's request as the main order.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the basis for the court's action.
This provision defines the minimum requirements for a petition (exposé des faits et moyens), which the applicant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de la Seine-Saint-Denis a refusé de la nommer à titre définitif sur un poste de directrice à l'école élémentaire Marie Curie à Sevran, qu'elle occupait à titre provisoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Elle n'a été suivie, dans le délai de recours, d'aucune production complémentaire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne à la ministre de de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412546