Val-de-Marne Prefect Implicit Rejection of Residency Status Transfer of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the Prefect of the Val-de-Marne of his application for exceptional residency status, filed while he resided in Sucy-en-Brie within the Val-de-Marne department. The court determined, based on articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction for administrative police decisions and the defined territorial competence of administrative tribunals, that the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, which has competence over the Val-de-Marne, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to that tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du même code; Val-de-Marne Prefect Implicit Rejection of Residency Status Transfer of Jurisdiction: The court determined, based on articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction for administrative police decisions and the defined territorial competence of administrative tribunals, that the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, which has competence over the Val-de-Marne, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to that tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for transmitting the case file to another administrative tribunal.
Cited in the reasoning that supports the decision to transfer jurisdiction based on the place of residence.
Cited in the reasoning that supports the decision to transfer jurisdiction based on the defined jurisdiction seat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne ; () ".
3. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet du Val-de-Marne. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A résidait à Sucy-en-Brie (94370), dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Melun, compétent en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 12 juin 2024.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS