Refugee Residency Renewal Refusal Upheld on Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction compelling the prefect to issue a residency renewal document, arguing that the lack of documentation infringed upon his fundamental rights to movement and professional activity as a recognized refugee. The court dismissed the request, finding that the petitioner's assertion of always being in regular status and requiring a title because of his refugee status did not establish the *particular urgency* required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to warrant immediate intervention for a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty, consequently also denying the provisional request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de cette loi; Refugee Residency Renewal Refusal Upheld on Lack of Urgency: The court dismissed the request, finding that the petitioner's assertion of always being in regular status and requiring a title because of his refugee status did not establish the *particular urgency* required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to warrant immediate intervention for a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty, consequently also denying the provisional request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request because it lacked urgency or was manifestly ill-founded.
This article establishes the general legal basis for the summary proceedings that the court ultimately rejected.
This article, concerning the criteria for granting provisional legal aid, was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for provisional legal aid.
This article concerning provisional legal aid in urgent cases was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for provisional legal aid.
This article concerning the granting of provisional legal aid was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for provisional legal aid.
The court ordered that the applicant is not admitted to provisional legal aid (though no specific legal provision is cited in this operative article).
The court ordered the rejection of the application (though no specific legal provision is cited in this operative article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'il a toujours été en situation régulière et qu'il se doit, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, d'être pourvu d'un titre de séjour ;
- l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de l'urgence exigée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B fait uniquement valoir le fait qu'il a toujours été en situation régulière et qu'il se doit, en tant que bénéficiaire du statut de réfugié, d'être pourvu d'un titre de séjour. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué".
5. Dès lors que l'action est dépourvue de l'urgence exigée, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 4 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2412439