Prefect Housing Allocation Suit Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial orders compelling the prefect to allocate appropriate housing within three months and to pay €500 in legal costs, following a decision by the mediation commission on May 24, 2023, recognizing her right to opposable housing and establishing a deadline for judicial recourse between November 24, 2023, and March 25, 2024. The Administrative Tribunal summarily rejected the petition on the grounds of inadmissibility because the request, posted on September 2, 2024, was filed substantially outside the legally prescribed four-month period following the expiration of the initial recourse window.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Allocation Suit Time-Barred: The Administrative Tribunal summarily rejected the petition on the grounds of inadmissibility because the request, posted on September 2, 2024, was filed substantially outside the legally prescribed four-month period following the expiration of the initial recourse window.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the main request.
The court relied on this provision to reject the request via an order without a contradictory instruction.
Cited in the reasoning to establish the untimeliness of the claim, although the procedural basis for the rejection order is Art. R. 222-1 4°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 24 mai 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 novembre 2023 et ce jusqu'au 25 mars 2024. Or, la requête de Mme A n'a été remise à la poste pour expédition que le 2 septembre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°241253500