Legislator Jurisprudence & Législation
2412530 Généré par l'IA

Applicant v. Director of National Council for Private Security Activities: Refusal to Annul Professional Card Denial

Numéro de cause 2412530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Paris rejected an applicant's request to annul a decision from the director of the national council for private security activities that refused to issue a professional card, because the applicant's petition only stated the facts of his employment as an armored car guard and the resulting career hindrance without developing any specific factual or legal grounds to support the claim for annulment, as required by administrative procedure code, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Applicant v. Director of National Council for Private Security Activities: Refusal to Annul Professional Card Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
carrière professionnelle motifs de fait recours en annulation en droit de l'Union griefs de procédure retrait de l'autorisation autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The applicant failed to meet the requirement to set out facts and arguments in the petition as prescribed by this article, leading to inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 mai 2024, enregistrée le 21 mai 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête présentée par M. A en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 au greffe du tribunal de Versailles, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision CAR-IDF1-2023-12-19-A-00119926 du 19 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer sa carte professionnelle d'agent de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".

2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité. En l'espèce, l'intéressé se borne à évoquer sa profession de convoyeur de fonds pour laquelle il a sollicité une carte professionnelle et le frein à son insertion et sa carrière professionnelles au sein de la société BRINKS qui résulte de la décision contestée. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme développant des moyens de fait ou de droit à l'appui de ses conclusions d'annulation comme prescrits par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 9 août 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412530/6-1