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2412527 Généré par l'IA

Judicial Review of Examination Jury Assessment Barred

Numéro de cause 2412527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of the admission results from a 2024 external competitive examination for socio-educational assistant, alleging the oral interview jury improperly assessed her merits. The court reasoned that judicial review does not extend to questioning the sovereign appraisal made by an examination jury regarding the merits of candidates. Consequently, pursuant to the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests, the tribunal rejected the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Examination Jury Assessment Barred: The court reasoned that judicial review does not extend to questioning the sovereign appraisal made by an examination jury regarding the merits of candidates. Consequently, pursuant to the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests, the tribunal rejected the petition.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond règlement d'examen taxation par appréciation appréciation des compétences contrôle de l'appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article formally rejects the application of Mme A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admission qu'elle a obtenus au concours externe d'assistant socio-éducatif, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de l'année 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme A demande au tribunal la révision des résultats d'admission qu'elle a obtenus au concours externe d'assistant socio-éducatif, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de l'année 2024 en faisant valoir que le jury a mal apprécié sa valeur lors de l'épreuve orale d'entretien de motivation. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 22 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. Leguin

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,