Social Security Number Assignment Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking an order compelling the relevant social security organization to assign a definitive social security number and award damages for delays, but the Administrative Tribunal of Montreuil dismissed the case, reasoning that the dispute concerned the application of social security legislation and thus fell exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by the Social Security Code, rather than the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Social Security Number Assignment Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the court is deemed incompetent to hear the case.
This provision authorizes the President to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'ordonner à l'organisme de sécurité sociale compétent de lui attribuer un numéro de sécurité sociale définitif ;
2°) de condamner cet organisme à lui verser des indemnités suite aux retards causés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (..) ".
3. La requête de M. B doit être regardée comme contestant un prétendu refus des organismes de sécurité sociale de lui délivrer un numéro d'identifiant de sécurité sociale définitif et demandant l'injonction à l'organisme compétent de lui délivrer un tel numéro ainsi que l'indemnisation du préjudice causé par le retard à lui en donner un. Elle est ainsi relative à l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale et ressort dès lors du contentieux de la sécurité sociale dont connaît le juge judiciaire, qu'il incombe à l'intéressé de saisir. Par suite, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.