Petition Dismissed for Lack of Signature and Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person filed a request to annul a departmental decision dismissing them, but the filed petition was neither signed nor accompanied by the contested administrative decision, resulting in the court issuing a formal request for regularization detailing the deficiencies and setting a fifteen-day deadline. Because the individual failed to remedy these defects, specifically the missing signature and the crucial document, the court ruled the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and consequently dismissed the entire claim via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Lack of Signature and Contested Decision: Because the individual failed to remedy these defects, specifically the missing signature and the crucial document, the court ruled the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and consequently dismissed the entire claim via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département du Nord l'a licenciée.
Par lettre du 12 décembre 2024, le tribunal a invité Mme A, en application des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à produire la décision attaquée et à signer la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
4. La requête de Mme A n'étant pas signée et la décision attaquée n'étant pas produite, l'intéressée a été invitée à la régulariser. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 12 décembre 2024, avisée le 14 décembre suivant, Mme A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 5 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,