Enforceability of Administrative Order for Legal Costs: Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial enforcement of a prior administrative order compelling the prefect to pay 800 euros in legal costs, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the party failed to demonstrate they had first followed the statutory procedure requiring them to demand payment directly from the designated public accountant following the expiration of the two-month window for the administration to order the payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980; Enforceability of Administrative Order for Legal Costs: Failure to Exhaust Administrative Remedies: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the judge to reject the request as manifestly inadmissible via ordinance.
Cited to explain the procedure for payment execution, which was deemed insufficient in this case, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonance n° 2401372 du 26 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à M. A et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais de l'instance.
Par une demande enregistrée le 18 août 2024, M. A, représenté par Me Abbar, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter l'ordonnance du 26 février 2024 en tant que celle-ci met à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2401372 du 26 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil dont il est demandé l'exécution partielle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement () ".
3. Il résulte de ces dispositions législatives qu'il appartient au requérant, en l'absence d'ordonnancement de la somme d'argent qu'une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu'il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
4. En l'espèce, M. A, qui se borne à produire la copie d'un courriel adressé par son conseil le 6 mars 2024 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, n'établit pas ni même n'allègue avoir effectué les diligences auprès du comptable public pour obtenir le paiement de la somme de 800 euros mise à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance. Dans ces conditions, la demande d'exécution est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2024.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.