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2412518 Généré par l'IA

Petitioner v. National Agency for Secure Documents (ANTS) Regarding Driving License Annulment

Numéro de cause 2412518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implied rejection by the national agency for secure documents (ANTS) of his 2023 request for a driving license, based on a road safety awareness course taken in 2012. The court dismissed the petition as inadmissible because the claim was improperly directed against the ANTS, reasoning that under the relevant regulations, the authority responsible for instructing driving license applications and making issuance decisions is the prefect of the department, while the ANTS is only tasked with the secure production and dispatch of the physical document; therefore, the legal ground asserted against the agency was inoperative, leading to the rejection of the request under the administrative justice code provision allowing dismissal of claims based on clearly unfounded or inadmissible grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. National Agency for Secure Documents (ANTS) Regarding Driving License Annulment: The court dismissed the petition as inadmissible because the claim was improperly directed against the ANTS, reasoning that under the relevant regulations, the authority responsible for instructing driving license applications and making issuance decisions is the prefect of the department, while the ANTS is only tasked with the secure production and dispatch of the physical document; therefore, the legal ground asserted against the agency was inoperative, leading to the rejection of the request under the administrative justice code provision allowing dismissal of claims based on clearly unfounded or inadmissible grounds.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité retrait de permis de conduire production de pièces sécurité routière licenciement administratif annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to reject the request because the means invoked were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a implicitement rejeté sa demande du 2 octobre 2023 tendant à ce qu'un permis de conduire lui soit délivré.

Il soutient qu'il a droit à la délivrance d'un nouveau permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 5 et 6 octobre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la directrice générale de l'ANTS conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre une autorité incompétente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'elle est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu :

- le code de la route ;

- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route : justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Aux termes du II de l'article R. 221-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré ci tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. ". Selon l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat en matière de titres sécurisés. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. () / L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres ainsi que l'accès aux données individuelles et la gestion des fichiers correspondants. / () ".

3. En vertu de ces dispositions, il relève de la seule compétence de l'autorité préfectorale d'instruire les demandes de permis de conduire, l'ANTS étant seulement chargée de la production du titre sécurisé et de son expédition au conducteur. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont mal dirigées, de sorte que le moyen soulevé à son appui est inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la directrice générale de l'Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 14 novembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.