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2412518 Généré par l'IA

Denial of Provisional Legal Aid and Annulment of Territorial Director's Decision Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2412518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a territorial director's decision denying her access to material reception conditions, which was notified on August 21, 2024. The court dismissed the entire request because the administrative appeal, filed on September 2, 2024, was manifestly inadmissible as it was submitted after the seven-day statutory deadline for contesting such a decision, as stipulated by the relevant administrative and foreign law codes.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Denial of Provisional Legal Aid and Annulment of Territorial Director's Decision Due to Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire délai légal recours en annulation en droit de l'Union droit étranger retrait de la requête conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 21 aout 2024 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) de mettre à la charge de l'administration, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais qu'elle dû exposer au cours de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

1. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été notifiée à Mme A par voie administrative le jour même. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 2 septembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

M. Israël

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.