Legislator Jurisprudence & Législation
2412502 Généré par l'IA

Resident Card Application Annulment Moot After Issuance

Numéro de cause 2412502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of a resident card application and requested specific injunctions for its issuance or review, but the administrative court dismissed the claims for annulment and injunction because the relevant administrative authority subsequently issued the petitioner a resident card valid for ten years, rendering those primary requests moot, although the court did grant the petitioner 1,000 euros under the provisions concerning judicial costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Resident Card Application Annulment Moot After Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de la demande effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's annulment and injunction requests.

Article 2

Used to order the State to pay the applicant 1,000 euros based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the general rule allowing the President to issue an order concerning a withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu de statuer dès lors que l'intéressé a été mis en possession le 12 novembre 2024 d'une carte de résident valable du 10 septembre 2024 au 9 septembre 2034.

Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Le préfet des Hauts-de-Seine a remis le 12 novembre 2024 une carte de résident à M. A valable du 10 septembre 2024 au 9 septembre 2034, ainsi les conclusions afin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412502