Legislator Jurisprudence & Législation
2412502 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Issuance)

Numéro de cause 2412502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose two-year residence permit expired in October 2023, sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a work-authorized residence permit or receipt, having received a favorable digital decision notice in February 2024 but no physical card, leading to her deregistration from employment services. The court rejected the request under emergency proceedings because the existence of the favorable decision notice, designed to justify the regularity of her stay and enable administrative steps, negated the required condition of pressing urgency for the protective measure sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Issuance): The court rejected the request under emergency proceedings because the existence of the favorable decision notice, designed to justify the regularity of her stay and enable administrative steps, negated the required condition of pressing urgency for the protective measure sought.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail décision étrangère suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the application because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request and is the primary substantive basis for the judgment regarding summary relief for the protection of a fundamental freedom (though the request was ultimately rejected based on the lack of urgency under this same article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Amougou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle indique que, de nationalité camerounaise, elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable jusqu'au 10 octobre 2023, qu'elle en a sollicité le renouvellement le 8 août 2023, qu'elle a eu une attestation de décision favorable le

16 février 2024, mais qu'aucune carte de séjour ne lui a été délivrée.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a perdu son droit au séjour et a été radiée de " France Travail " et que cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à sa liberté de travail et à son droit à la dignité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 23 mai 1993 à Yaoundé, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au

10 octobre 2023. Elle indique en avoir demandé le renouvellement le 8 août 2023 et a reçu, le

16 février 2024, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de décision favorable lui indiquant qu'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 février 2026 avait été mise en fabrication. Toutefois, cette carte ne lui a jamais été remise. Le 13 juin 2024, Madame A a été radiée des fichiers de " France Travail " au motif de l'échéance de son titre de séjour. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ".

4. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que la requérante bénéficie d'une attestation de décision favorable dont le but est précisément " de justifier de la régularité de son séjour " ainsi que de franchir les frontières de l'espace Schengen et donc de lui permettre d'engager toutes les démarches administratives nécessaires à son séjour et à son travail.

5. Dans ces conditions, la condition particulière d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L .522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,