Student Enrollment Certificate Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought an expedited order to suspend the university's refusal to issue a certificate of enrollment, arguing that the decision, based on non-payment, created urgency by depriving her of courses, exams, internships, and future employment opportunities, while also raising serious doubts about the legality of the decision based on competence, due process, and motivation. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that she filed her request over three months after the contested decision and did not provide sufficiently detailed current circumstances to justify an immediate ruling, especially since she did not seriously contest the factual basis of the university's refusal (non-payment).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Student Enrollment Certificate Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that she filed her request over three months after the contested decision and did not provide sufficiently detailed current circumstances to justify an immediate ruling, especially since she did not seriously contest the factual basis of the university's refusal (non-payment).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request based on this provision after finding the urgency condition was not met.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting the suspension requested by the applicant, which the court assessed before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Roze, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 février 2024 par laquelle l'université Paris Dauphine a refusé de lui délivrer un certificat de scolarité et a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à cette université de lui délivrer un certificat de scolarité dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris Dauphine une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle a intégré le master 2 Ingénierie Actuarielle de l'université ; la décision attaquée a pour effet de la priver de cours et de la possibilité de passer les examens et de faire un stage ;
- cette situation crée ainsi des troubles dans ses conditions d'existence ;
- la décision fait obstacle au bénéfice d'une qualification supplémentaire qui lui permettrait de renforcer son employabilité et d'obtenir un emploi en contrat à durée indéterminée.
Sur le doute sérieux :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de vice de compétence tiré de la méconnaissance des droits de la défense
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. La décision attaquée du 16 février 2024 a été prise au motif que jusqu'à présent l'établissement n'avait reçu aucun virement de la part de Mme B, de sorte qu'il ne pouvait être procédé à son inscription pour l'année universitaire 2023-2024. Pour justifier de l'urgence, Mme B se borne à faire valoir, qu'intégrée à la formation de deuxième année de master Ingénierie Actuarielle de l'université Paris Dauphine, d'une part, elle est privée des cours ainsi que de la possibilité de passer les examens et de faire un stage, d'autre part, que cette situation lui cause des troubles dans ses conditions d'existence et, qu'enfin, cette décision fait obstacle au bénéfice d'une qualification supplémentaire qui lui permettrait de renforcer son employabilité et d'obtenir un emploi en contrat à durée indéterminée. Toutefois, par les seuls éléments dont elle se prévaut, la requérante, qui a introduit sa requête plus de trois mois après la décision attaquée, n'établit pas d'une urgence qui justifierait que le juge des référés statue à bref délai, faute d'indications précises et circonstanciées sur sa situation actuelle et dès lors qu'elle ne conteste pas sérieusement les termes de la décision attaquée. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 28 mai 2024.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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