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2412499 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Partial Debt Reduction for Housing Assistance

Numéro de cause 2412499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a partial debt reduction of 708.30 euros for housing assistance from the relevant family allowance fund, leaving a remaining debt balance. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the claimant's entire housing assistance debt was effectively settled following the partial remission and a deduction of 236.10 euros from subsequent benefits, thereby rendering the conclusions seeking further remission of the debt moot pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Partial Debt Reduction for Housing Assistance: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the claimant's entire housing assistance debt was effectively settled following the partial remission and a deduction of 236.10 euros from subsequent benefits, thereby rendering the conclusions seeking further remission of the debt moot pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise partielle contribution d'assistance réduction de prestations réquisition de poursuite arriérés de loyer contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application.

Article 2

This article mandates notification of the order.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because the object of the dispute had lapsed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B soumet au tribunal d'annuler le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Rhône à propos de la décision du 13 novembre 2024 lui ayant seulement accordé une remise de 708,30 euros de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant total de 944,40 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte de la requête de Mme B que sa dette d'aide personnelle au logement a été soldée à la suite de la remise partielle accordée le 13 novembre 2024, et d'une retenue pratiquée sur ses prestations d'un montant de 236,10 euros, correspondant la dette lui restant à charge. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B aux fins de remise de sa dette d'aide personnelle au logement sont sans objet et, par suite, irrecevables.

3. Il convient dès lors de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Fait à Lyon, le 22 mai 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier