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2412499 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to AAH Denial by Administrative Court

Numéro de cause 2412499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the commission responsible for disability rights and autonomy that rejected their prior appeal against the denial of an adult disability allowance (AAH). The court determined, based on statutory provisions, that disputes concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of specially designated judicial tribunals, not the administrative court. Consequently, the administrative court rejected the application via ordinance due to the clear lack of subject matter jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du code précité; Jurisdictional Challenge to AAH Denial by Administrative Court: The court determined, based on statutory provisions, that disputes concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of specially designated judicial tribunals, not the administrative court. Consequently, the administrative court rejected the application via ordinance due to the clear lack of subject matter jurisdiction.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives compétences juridictionnelles recours en annulation en droit de l'Union prétention légale autorisation de procéder exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis allowing the First Vice-President to reject the application by order because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant
Article L. 241-9 du code précité
This article, cited in the reasoning, establishes that disputes concerning AAH attribution fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, supporting the decision to reject the case based on lack of jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the First Vice-President to reject the application by order because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 241-9 du code précité

This article, cited in the reasoning, establishes that disputes concerning AAH attribution fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, supporting the decision to reject the case based on lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A B conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté son recours préalable formé contre la décision rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers

vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant

sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code précité : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de l'AAH relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de Mme B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 4 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signe

F. Polizzi

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412499