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2412498 Généré par l'IA

Failure to Attach Challenged Decision in Judicial Review

Numéro de cause 2412498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review of a decision by the national security activities council refusing the issuance of a professional card, but failed to attach the challenged administrative decision as required by procedural rules. Following notification and an explicit fifteen-day deadline to remedy this deficiency, the litigant did not submit the necessary document or provide justification for its absence. Consequently, the court deemed the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions and dismissed it by order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. C est rejetée; Failure to Attach Challenged Decision in Judicial Review: Following notification and an explicit fifteen-day deadline to remedy this deficiency, the litigant did not submit the necessary document or provide justification for its absence. Consequently, the court deemed the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions and dismissed it by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai légal de procédure notification de la décision recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

This article contains the final order to dismiss the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A C conteste une décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle.

Par un courrier du 12 décembre 2024, le tribunal a invité M. C à produire la

décision attaquée dans un délai de quinze en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué

ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la

réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une

copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions

sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de

recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après

avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à

défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès

l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La

demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Lors du dépôt de sa requête, M. C n'a pas joint la décision qu'il conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 12 décembre 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant l'acte attaqué. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, qui lui a été adressée par lettre recommandée et dont il a signé l'accusé de réception le 17 décembre 2024, M. C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Lille, le 27 janvier 2025.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,