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2412498 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2412498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision admitting them to retirement and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the Administrative Tribunal of Paris ruled it lacked territorial jurisdiction because the governing rule dictates that disputes concerning state civil servants regarding measures such as retirement are to be judged by the administrative tribunal within whose district the employee's last place of assignment was located. Since the litigant's last assignment was in Seine-Saint-Denis, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has the competent territorial jurisdiction to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction: Since the litigant's last assignment was in Seine-Saint-Denis, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has the competent territorial jurisdiction to hear the matter.

Mots-clés

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incompétence ratione loci annulation civile mise à la retraite annulation de la décision administrative subrogation de la collectivité publique compétence de surveillance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the president or delegated magistrate to transmit the file to the competent administrative jurisdiction when the current court is not competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2024 et le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Weigel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, ensemble la décision du 19 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

3. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, ensemble la décision du 19 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier que la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis était le lieu de la dernière affectation de M. B. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024.

Le président de la 5ème section,

F. Ho Si Fat