Municipal Refusal of Service-Related Illness Recognition Upheld Due to Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipal decision from October 3, 2024, which refused to recognize the service-related nature of a professional illness ("bilateral epicondylitis") dated December 19, 2023. The court dismissed the claim in an order because the submitted petition failed to state any legal grounds or arguments, and the petitioner did not rectify this omission by filing a supplementary brief containing the required grounds within the statutory appeal period, thereby rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1, second alinéa, du code de justice administrative; Municipal Refusal of Service-Related Illness Recognition Upheld Due to Inadmissible Petition: The court dismissed the claim in an order because the submitted petition failed to state any legal grounds or arguments, and the petitioner did not rectify this omission by filing a supplementary brief containing the required grounds within the statutory appeal period, thereby rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the claim in the final order.
This provision is the legal basis cited in the dispositive for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
This provision is cited in the reasoning as the basis for the lack of a formal statement of grounds leading to inadmissibility, which justifies the application of Art. R. 222-1 in the reasoning preceding the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un recours contentieux à l'encontre de la décision du 3 octobre 2024 du maire de Marseille portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle n° 57B " épicondylite bilatérale " du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2024 du maire de Marseille portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle n° 57B " épicondylite bilatérale " du 19 décembre 2023. Toutefois, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 7 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière