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2412488 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Seizure for Criminal Fine Recovery

Numéro de cause 2412488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative seizure executed to recover a fine imposed by a criminal court, seeking the seizure's annulment and reimbursement of the collected sum. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the recovery of fines imposed by criminal tribunals fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter pursuant to the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Seizure for Criminal Fine Recovery: The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the recovery of fines imposed by criminal tribunals fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter pursuant to the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles péremption du droit administratif séquestre de moyens de preuve amende fiscale e-justice maintien de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article formally rejects the application, based on the reasoning derived from Article R. 222-1, 2° of the CJA.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A, conteste devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 31 octobre 2024 pour le recouvrement d'une somme de 1 545 euros et sollicite le remboursement de cette somme prélevée sur son compte

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Par la présente requête, Mme A entend solliciter l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 31 octobre 2024 par le SIP Bourg-en-Bresse Amendes pour le recouvrement d'une somme de 1 545 euros correspondant à une amende prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel le 2 juillet 2018, ainsi que le remboursement de cette somme prélevée sur son compte. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les litiges relatifs au recouvrement des amendes prononcées par un tribunal correctionnel, de tels litiges relevant de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, ces conclusions sont manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et la requête doit être en conséquence rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Lyon, le 27 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier