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2412487 Généré par l'IA

Annulment of Naturalization Rejection Due to Defective Digital Notification

Numéro de cause 2412487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the administrative decision to reject her naturalization application, arguing she never received the prefect's request from June 6, 2024, for supplementary documents, only learning of the rejection on September 16. The court found that the prefect failed to meet the burden of proof required for digital notifications under decree provisions, as the administration did not justify the placement of the request on the petitioner's personal online space or its subsequent consultation, rendering the rejection based on non-production of documents unfounded and thus leading to the annulment of the classification decision and the requirement for the administration to resume the application review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Naturalization Rejection Due to Defective Digital Notification: The court found that the prefect failed to meet the burden of proof required for digital notifications under decree provisions, as the administration did not justify the placement of the request on the petitioner's personal online space or its subsequent consultation, rendering the rejection based on non-production of documents unfounded and thus leading to the annulment of the classification decision and the requirement for the administration to resume the application review.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation notification de la décision arrêté du Conseil d'État naturalisation facilitée retrait de la demande droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to annul the administrative decision to classify the naturalization request as closed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the court to rule by order on the matter, as it concerns questions already judged in a prior irrevocable decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Mme B A soutient qu'elle n'a pas reçu la notification du 6 juin 2024 l'invitant à fournir des documents supplémentaires, alors qu'elle reçoit ordinairement les courriers et notifications de la préfecture, que ce n'est que le 16 septembre 2024 qu'elle a pris connaissance de la décision de classement sans suite, et qu'elle est pleinement disposée à fournir les documents nécessaires dans les meilleurs délais.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- dans le " rappel des faits et de la procédure ", que " Madame C B A a sollicité l'acquisition de la nationalité française ", qu'" Ayant présenté un dossier incomplet, les services préfectoraux l'ont invité à produire des documents nécessaires à l'instruction de sa demande, par une demande de pièces en date du 06 juin 2024 " et que " Madame C B A n'a pas communiqué les pièces sollicitées dans le délai imparti " ;

- et dans la " discussion ", que " Madame C B A n'a pas communiqué les éléments sollicités sur la plateforme dématérialisée dans le délai requis, ce qui ressort de sa requête ", que " Dès lors, la décision de classement sans suite est fondée et il appartient à la requérante de déposer un nouveau dossier de demande de naturalisation si elle souhaite le réitérer " et que, " Par conséquent, le moyen sera rejeté ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le jugement n° 2313009 du 8 octobre 2024 du tribunal ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ". Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.

2. La requête présentée par Mme B A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2313009 du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun, devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme B A par voie d'ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. Aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 : " Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 40, du dernier alinéa de l'article 35 du décret n° 93-1362, ainsi que de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application de cet alinéa, qu'il appartient à l'administration d'établir la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l'examen de la demande de naturalisation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l'administration s'acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l'espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques au téléservice, tout message sur l'espace personnel est réputé notifié à l'intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application, et à défaut de consultation de l'espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l'issue de ce délai.

6. Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B A en vue d'acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur le motif qu'en dépit d'une demande de pièces qui lui avait été adressée le 6 juin 2024, l'intéressée n'avait " pas produit les éléments sollicités ". Toutefois, Mme B A soutient qu'elle n'a reçu aucune notification de cette demande, dont elle n'a eu connaissance que le 16 septembre, par la décision classant sans suite sa demande de naturalisation. En se limitant à faire valoir - d'ailleurs uniquement dans le rappel des faits du mémoire en défense et sans même relever le moyen essentiel de la requérante, à laquelle il est répondu par des observations stéréotypées - qu'une demande de pièce a été adressée à la requérante " par une demande de pièces en date du 06 juin 2024 ", sans justifier de sa mise à disposition sur l'espace personnel de l'intéressée ni de sa première consultation par cette dernière, le préfet du Val-de-Marne n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence et de la date de la notification de cette mise en demeure. Il suit de là que Mme B A est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production de pièces exigées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B A doit être annulée et qu'il appartient en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre l'instruction de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B A est annulée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 26 mai 2025 .

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,