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2412482 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Liquidation of Rehousing Penalty

Numéro de cause 2412482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal ordered the final liquidation of a previously imposed penalty against the State concerning the failure to comply with an order to rehouse an individual by a specific deadline. The initial decision in January 2020 imposed a penalty of 1000 euros per month if the rehousing was not completed by April 1, 2020; since the State only confirmed the rehousing was completed in August 2022, the court, referencing provisions allowing for liquidation based on the period of non-compliance, ordered the State to pay 28,000 euros, covering the period from April 1, 2020, through July 31, 2022, to the relevant housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Liquidation of Rehousing Penalty: The initial decision in January 2020 imposed a penalty of 1000 euros per month if the rehousing was not completed by April 1, 2020; since the State only confirmed the rehousing was completed in August 2022, the court, referencing provisions allowing for liquidation based on the period of non-compliance, ordered the State to pay 28,000 euros, covering the period from April 1, 2020, through July 31, 2022, to the relevant housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer réalisation d'immeubles expulsion d'un logement baisse de loyer priorité de relogement confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order, condemning the State to pay a sum based on the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for liquidating the penalty (astreinte) which is the subject of the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning for the original judgment that imposed the penalty being liquidated in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1922561 en date du 22 janvier 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Hermann-Jager, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 22 janvier 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 1000 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 9 août 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er avril 2020 au 31 juillet 2022 inclus, soit pour un montant de 28 000 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 28 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2412482 en date du 22 janvier 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 6 mai 2025.

La magistrate désignée,

V. HERMANN-JAGER

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2412477/4