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2412481 Généré par l'IA

Municipality Incentive Overpayment Recovery and Mandatory Mediation

Numéro de cause 2412481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an enforcement order issued by a municipality for the recovery of an overpayment concerning an incentive allowance received between 2019 and 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim, relating to a remuneration element for a local government agent, was subject to a mandatory prior mediation procedure, as established by a decree effective after the local authority concluded the necessary agreement with the departmental management center. The applicant failed to provide proof of this mandatory mediation despite being formally requested to regularize the filing by the court registry within the prescribed fifteen-day period, leading to the rejection of the claim under administrative justice code provisions concerning inadmissible requests and the relevant mediation decree.

Regeste Legislator

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article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er du décret du 25 mars 2022; Municipality Incentive Overpayment Recovery and Mandatory Mediation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim, relating to a remuneration element for a local government agent, was subject to a mandatory prior mediation procedure, as established by a decree effective after the local authority concluded the necessary agreement with the departmental management center. The applicant failed to provide proof of this mandatory mediation despite being formally requested to regularize the filing by the court registry within the prescribed fifteen-day period, leading to the rejection of the claim under administrative justice code provisions concerning inadmissible requests and the relevant mediation decree.

Mots-clés

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exécution administrative autorisation d'engager la poursuite production de créance indemnités de gestion administration locale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized after being requested.

Art. 1er du décret du 25 mars 2022

This article establishes the inadmissibility sanction for failing to undertake the mandatory prior mediation, which justifies the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 août 2024 par le maire de Limeil-Brévannes pour avoir paiement de la somme de 1 874,44 euros au titre d'un trop-perçu de nouvelle bonification indiciaire sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021.

Par un mémoire en défense non communiqué, enregistré le 12 décembre 2024, présenté par Me Richer, la commune de Limeil-Brévannes, représentée par son maire exercice, conclut au rejet de la requête.

M. A a été invité à régulariser sa requête, par courrier du 4 décembre 2024 lu le jour même sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, en produisant dans le délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la pièce justifiant d'une médiation préalable à l'introduction de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, notamment son article 5 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié ;

- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. ". Aux termes de l'article 4 dudit décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée () 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3. ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions () sont applicables au recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter () ou, lorsqu'il s'agit d'une décision prise par une collectivité territoriale (), à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l'article 3. ().

4. Aux termes de l'article 3 du décret susvisé et en exécution de la délibération de son conseil municipal du 20 octobre 2022, la commune de Limeil-Brévannes a signé avec le centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France une convention, le 29 novembre 2022 avec effet au 1er décembre 2022.

5. Il résulte des dispositions combinées précitées que la requête de M. A, agent de la commune de Limeil-Brévannes, qui porte sur un élément de sa rémunération doit, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, à peine d'irrecevabilité être précédée d'une médiation. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 décembre 2024, dont M. A a pris connaissance le jour même sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a demandé à M. A de produire la pièce justifiant de la médiation préalable à l'introduction de sa requête. Ce courrier, qui impartissait à M. A un délai de réponse de quinze jours à peine d'irrecevabilité de sa requête, est resté sans réponse. M. A n'a, par conséquent, pas fait précéder son recours contentieux, de la saisine obligatoire du médiateur. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable, en vertu de l'article 1er du décret du 25 mars 2022 et peut, par suite, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et transmise au centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le dossier est transmis à la médiatrice du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à la commune de Limeil-Brévannes et à la médiatrice du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne d'Ile-de-France.

Fait à Melun, le 10 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,