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2412476 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Proceedings Following Failure to Pursue Cassation Appeal

Numéro de cause 2412476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an expulsion order and a decision fixing the country of return issued by the prefect, following the prior rejection of requests for suspension of those decisions by the summary judge due to the absence of a seriously arguable point of law casting doubt on their legality. The court found that because the applicant failed to file a cassation appeal or confirm the continuation of the main annulment proceedings within the one-month period stipulated after the notification of the summary judge's rejection orders, as required by administrative justice code provisions, the applicant was deemed to have withdrawn their main action, leading the court to formally note this withdrawal by ordinance.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Proceedings Following Failure to Pursue Cassation Appeal: The court found that because the applicant failed to file a cassation appeal or confirm the continuation of the main annulment proceedings within the one-month period stipulated after the notification of the summary judge's rejection orders, as required by administrative justice code provisions, the applicant was deemed to have withdrawn their main action, leading the court to formally note this withdrawal by ordinance.

Mots-clés

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procédure en annulation désistement d'action notification de la décision ordonnance de non-entrée en matière rupture de ban révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2412476 de M. B.

This order formally records the deemed withdrawal of the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to record a withdrawal by order.

article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the basis leading to the deemed withdrawal of the application for annulment following the rejection of the stay request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tomc demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 lequel le préfet de la Loire l'a expulsé du territoire français, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi en exécution de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.

Vu :

- les ordonnances n° 2412477 du 3 janvier 2025 et n° 2500720 du 27 janvier 2025 du juge des référés du tribunal et leurs courriers de notification ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par deux ordonnances n° 2412477 du 3 janvier 2025 et n° 2500720 du 27 janvier 2025, le juge des référés a rejeté les requêtes de M. A B à fin de suspension de l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire l'a expulsé du territoire français, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi en exécution de cet arrêté, au motif de l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions.

4. Ces deux ordonnances ont été notifiées à M. B, respectivement les 3 et 27 janvier 2025, par deux courriers l'informant des conséquences de l'absence de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Le premier courrier est retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", le 8 janvier 2025, le conseil de M. B ayant, quant à lui accusé réception de l'ordonnance le 3 janvier 2025 à 16h46. Le second courrier est retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", le 1er février 2025, le conseil de M. B ayant, quant à lui accusé réception de l'ordonnance le 27 janvier 2025 à 18h42. Ne s'étant pas pourvu en cassation contre ces ordonnances et n'ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2412476 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire.

Fait à Lyon, le 7 mars 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

P. Dèche

La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,