Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Administrative Police Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order to leave French territory issued by the prefect of a specific department, along with ancillary demands for the update of the Schengen Information System, issuance of a residence permit, and damages. The court, applying the Code of Administrative Justice, reasoned that jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the tribunal administratif of the individual's residence at the date of the decision; since the litigant resided in a commune within the Seine-Saint-Denis department at that time, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Administrative Police Review: The court, applying the Code of Administrative Justice, reasoned that jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the tribunal administratif of the individual's residence at the date of the decision; since the litigant resided in a commune within the Seine-Saint-Denis department at that time, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article provides the general rule allowing the President to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
This article was used to determine the competent administrative tribunal based on the place of residence, leading to the transmission.
This article defines the territorial jurisdiction (resort) of the administrative tribunals, which supports the finding of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de faire procéder à la mise à jour du système d'information Schengen et de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Pierrefitte-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet