Withdrawal of Visa Annulment Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit rejection concerning a long-stay visa refusal for the applicant as a parent of a French child and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa, but subsequently filed a motion to withdraw those specific claims while maintaining their demand for reimbursement of legal costs. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests pursuant to its authority to record such withdrawals, and ordered the State to pay the applicants a total sum of 600 euros to cover their non-disbursed expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Visa Annulment Claim and Award of Legal Costs: The court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests pursuant to its authority to record such withdrawals, and ordered the State to pay the applicants a total sum of 600 euros to cover their non-disbursed expenses under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis empowering the President to rule on the request by order, specifically concerning giving effect to the withdrawal and ruling on costs.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum of money to the applicants for expenses incurred, as maintained in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A B et Mme D C E, représentés par Me Henochsberg, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar du 3 mai 2024 refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3)° de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, les requérants déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de leur requête et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, les requérants déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 600 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B et Mme C E.
Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme C E une somme totale de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Mme D C E et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes le 18 octobre 2024.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,