Legislator Jurisprudence & Législation
2412470 Généré par l'IA

Turkish National's Request for Urgent Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Denied

Numéro de cause 2412470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Turkish national, whose prior extensions of instruction for her residency renewal had expired without subsequent renewal, sought an urgent order to suspend the resulting implicit rejection decision and compel the issuance of a private and family life residency permit. The administrative judge rejected the request, reasoning that a simple implicit refusal to issue or renew a residency permit, even if allegedly wrongful or subject to a *de jure* right, does not, in itself, constitute a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty required to grant relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which is reserved for more pressing circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Turkish National's Request for Urgent Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Denied: The administrative judge rejected the request, reasoning that a simple implicit refusal to issue or renew a residency permit, even if allegedly wrongful or subject to a *de jure* right, does not, in itself, constitute a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty required to grant relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which is reserved for more pressing circumstances.

Mots-clés

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ressortissants turcs renouvellement de l'autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement suspension de la naturalisation autorisation provisoire qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the petitioner's claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request without following the full procedure set out in Article L. 522-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A, représentée par

Me Souidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre, dans l'attente de la décision à intervenir au fond suite à la requête en date du 9 octobre 2024, la décision implicite portant refus de renouvellement de titre de séjour réputée intervenue au 27 septembre 2024 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance et de représentation.

Elle soutient que, de nationalité turque, elle est entrée en France munie d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français ", qu'elle a sollicité son renouvellement le 26 mai 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'elle a communiqué en préfecture les documents demandés le 7 juin 2023 et que, le

27 juin 2024, il lui a été délivré une attestation de prolongation d'instruction valable trois mois, qui n'a pas été renouvelée.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est porté atteinte à sa liberté d'aller et de venir, au principe d'égal accès au service public, à sa vie privée et à sa liberté de travailler et que la décision en cause est dépourvue d'instruction sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante turque née le 4 décembre 1989 à Üsküdar, est entrée en France munie d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français délivré par les autorités consulaires françaises à Istanbul valable jusqu'au 30 juin 2023. Elle a validé son visa le

26 août 2022 et a suivi la formation civique nécessaire à la conclusion d'un contrat d'intégration républicaine. A l'échéance de son visa de long séjour, il ne lui a pas été délivré d'attestation de prolongation d'instruction. Par une requête enregistrée le 3 août 2023, elle avait demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une telle attestation. Celle-ci lui a été mise à sa disposition sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le lendemain, 4 août 2023, valable jusqu'au 3 novembre 2023, mais comportant deux erreurs matérielles sur son prénom " Kuebra " au lieu de " B " et sur un nom d'usage " Gur " qui ne figure sur aucun de ses documents et aucune de ses demandes, étant celui de son conjoint français. Elle a alors demandé à la préfète du Val-de-Marne de rectifier cette attestation et n'a reçu aucune réponse. L'attestation n'a été renouvelée que le 15 mars 2024, soit quatre mois après l'échéance de la précédente, comportant les mêmes erreurs, pour trois mois supplémentaires, puis le 27 juin 2024 pour trois autres mois, sans être renouvelée. Considérant s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour, par une requête enregistrée le

9 octobre, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article

R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5. Ainsi qu'il l'a été dit plus haut, la troisième attestation de prolongation d'instruction délivrée par la préfète du Val-de-Marne à Mme A n'a pas été renouvelée après le 26 septembre 2024. Ce défaut de renouvellement ne peut que révéler l'existence d'une nouvelle décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande présentée le 23 mai 2023, dès lors qu'il intervient au-delà du délai de quatre mois, mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de

Mme A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du

Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,