Petitioner's Appeal for Combatant Status Denied Due to Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national office for veterans and war victims denying him recognition as a combatant, asserting only that the decision was illegal because he served in the French army and that it violated the general principle of equality among citizens. The court dismissed the request because the petitioner failed to present arguments supported by sufficient specifics to allow for an assessment of their merit, thus falling under the administrative justice code provision allowing for the rejection of requests based on manifestly insufficient or imprecise grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Appeal for Combatant Status Denied Due to Insufficient Grounds: The court dismissed the request because the petitioner failed to present arguments supported by sufficient specifics to allow for an assessment of their merit, thus falling under the administrative justice code provision allowing for the rejection of requests based on manifestly insufficient or imprecise grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, forming the final decision.
Cited as the legal basis empowering the section president to reject the request summarily.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En se bornant à déclarer que la décision attaquée est illégale dès lors qu'il a effectué une " période service au sein de l'armée France " et qu'elle est contraire au " principe général d'égalité des citoyens ", M A n'invoque que des moyens manifestement non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens de l'article R. 221-1 7° du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, augmenté du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024.
La présidente de section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre des armées de France en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412468/6-1