Claimant Seeks Annulment of Benefit Overpayment Repayment Order and Installment Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision requiring the repayment of an overpayment of social benefits totaling €591.18, covering a period where the overpayment resulted from the calculation agency considering a previously received retirement pension, and alternatively requested the debt be paid in ten installments. The court rejected the claim because the claimant's argument that the overpayment resulted from her ignorance of the obligation to declare the pension was irrelevant to the legality of the recovery decision, and furthermore, the administrative court has no jurisdiction to rule on requests for installment payments of debt, leading to the dismissal of the entire request as presenting inoperative arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Benefit Overpayment Repayment Order and Installment Plan: The court rejected the claim because the claimant's argument that the overpayment resulted from her ignorance of the obligation to declare the pension was irrelevant to the legality of the recovery decision, and furthermore, the administrative court has no jurisdiction to rule on requests for installment payments of debt, leading to the dismissal of the entire request as presenting inoperative arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the request because the arguments presented were deemed inoperative.
The main order relies on the power granted to the president of the judgment division to reject requests based on inoperative arguments, as specified in this article (point 7).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 mai et 5 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a mis à sa charge le remboursement d'un trop perçu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 591,18 euros, ensemble la décision implicite de la CAF de Paris portant rejet de son recours formé le 6 mars 2024 contre la décision du 4 mars 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice d'un échelonnement de sa dette de 591,18 euros sur dix mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier recommandé avec avis de réception daté du 23 mai 2024. Mme A a répondu à l'invitation du greffe par la production enregistrée le 5 juin 2024.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () ".
6. Dans sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 4 mars 2024 mettant à sa charge le remboursement d'un trop perçu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 591,18 euros. A titre subsidiaire, elle demande à bénéficier d'un échelonnement de sa dette sur une durée de dix mois.
7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité en litige, d'un montant de 591,18 euros, au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023, résulte de la rectification par la CAF du montant des ressources trimestrielles de Mme A suite à la prise en compte de la pension vieillesse perçue par l'intéressée à compter du mois d'avril 2023. Si Mme A soutient que l'indu en cause résulte de sa méconnaissance de l'obligation de signaler les sommes perçues au titre de sa pension de retraite lors de la déclaration trimestrielle, ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les demandes d'échelonnement de dettes. Par suite, l'argumentation de Mme A présente le caractère d'une argumentation inopérante au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
La vice-présidente de la 6e section
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2412466/6-