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2412460 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Enforcement Dispute

Numéro de cause 2412460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested the administrative court to order the prefect to assign him housing based on a favorable decision from the mediation commission concerning the right to opposable housing, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior, final judgment from October 2017 had already ordered the prefect to ensure the applicant's housing under penalty, and the applicant failed to demonstrate that a social housing allocation commission had subsequently refused him housing. The court reasoned that the special appeal under the housing code is the sole remedy for executing a commission decision, and since the same relief was sought as that already covered by a prior judicial order, and no new refusal by an allocation body was established, the current conclusions were without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Housing Obligation Enforcement Dispute: The court reasoned that the special appeal under the housing code is the sole remedy for executing a commission decision, and since the same relief was sought as that already covered by a prior judicial order, and no new refusal by an allocation body was established, the current conclusions were without object.

Mots-clés

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attribution de logement décision d'exécution expulsion d'un logement règlement du litige paiement du loyer droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request by order because it was manifestly inadmissible.

Article 1er

This order dismisses the request of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n°1704052 du 10 octobre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

- le code de la construction et de l'habitation.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.

3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l'exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la deuxième fois, le tribunal administratif d'un tel recours, afin qu'il ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de refus de l'organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

4. Les conclusions de M. B tendent à ce que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement. Toutefois, par un jugement n°1704052 du 10 octobre 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2018. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'attribution d'un organisme de logement social ait opposé à M. B, suite à cette décision du tribunal, un refus. Dès lors, les conclusions mentionnées ci-dessus, qui tendent aux mêmes fins, étaient sans objet à la date d'introduction de la requête. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 4 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signe

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412460N°24115173