Legislator Jurisprudence & Législation
2412455 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Petition After Subsequent Recognition of Priority Housing Status

Numéro de cause 2412455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission regarding the priority and urgency of their housing request, but the court found no need to rule on the petition because the commission subsequently issued a decision on November 6, 2024, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent accommodation, thereby rendering the initial request moot pursuant to the Code of Administrative Justice provision allowing the president of a judgment panel to rule that there is no longer a need to rule on a petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Petition After Subsequent Recognition of Priority Housing Status: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement recours en annulation en droit de l'Union positions administratives retrait de la demande ordre d'évacuation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to issue an order stating that there is no need to rule on the request because the matter became moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. C A B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 8 juillet 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 6 novembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu M. A B comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 février 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.