Jurisdictional Transfer in Administrative Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order from the prefect of a department compelling immediate departure from the national territory, setting a return country, imposing a three-year re-entry ban, and requesting the issuance of a residence permit or reconsideration of their administrative situation, but the court, referencing articles of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction belonged to the administrative tribunal of the litigant's residence at the time of the challenged decision, which was in a department under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Melun, not Paris, thus ordering the case file to be transmitted to the competent tribunal of Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer in Administrative Expulsion Order Challenge: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to transmit the case file to another administrative jurisdiction.
Cited to establish that the case concerns police decisions and falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides (Melun, not Paris).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. A C B, représenté par Me Rehiba Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a maintenu dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48h, dans l'attente de l'exécution d'office de sa mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au requérant, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative au regard du séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans les 2 mois de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2000 euros au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de justice administrative ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Villejuif dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Rehiba Ferdi-Martin et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12/3MD