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2412450 Généré par l'IA

Petitioner's Inadmissible Request for Legal Aid and Residency Status Reconsideration Due to Failure to Submit Contested Order

Numéro de cause 2412450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional benefit of legal aid, the annulment of an order to leave the national territory, and an order compelling the prefect to reconsider their residency status, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the submission by providing a copy of the contested administrative decision after being formally requested to do so, pursuant to the rules allowing first vice-presidents to reject requests that are not duly completed within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Inadmissible Request for Legal Aid and Residency Status Reconsideration Due to Failure to Submit Contested Order: Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif assistance judiciaire provisoire positions administratives retrait de la requête statut juridique forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the main request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision justifies the power of the first vice-president to reject the request by order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision sets the requirement, the non-compliance with which led to the finding of inadmissibility mentioned in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :

1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu :

- la décision du 3 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".

3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 4 septembre 2024. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas transmis la décision attaquée. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 3 février 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.