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2412449 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Mediation Award Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2412449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The request, filed on June 21, 2024, sought judicial enforcement of a favorable decision from the mediation commission of November 24, 2021, requiring the prefect to allocate suitable housing; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed significantly outside the four-month statutory period (expiring September 26, 2022) following the deadline for receiving a housing offer, allowing the First Vice-President to reject it via ordinance under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 4° du code de justice administrative, R. 778-2 du même code; Judicial Enforcement of Mediation Award Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

Mots-clés

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décision d'exécution délai légal annulation de sentence arbitrale durée de l'expulsion judiciaire délais de recours opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in Article 1.

R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order.

R. 778-2 du même code

This provision was considered to establish that the request was time-barred, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2407597 du 2 septembre 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. B A, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.

Par cette requête enregistrée le 21 juin 2024 au tribunal administratif de Melun, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 mai 2022 et ce jusqu'au 26 septembre 2022. Or, la requête de M. A a été déposée sur Télérecours citoyens que le 21 juin 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 4 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signe

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412449