Petitioner v. Territorial Writer Competition Jury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the decision refusing her admission to the 2023 internal territorial writer competition, arguing she answered the questions well and was asked only one question on management. The court dismissed the request, reasoning that administrative judges cannot review the jury's assessment of a candidate's merit, and the petitioner failed to provide specific legal grounds or justifications demonstrating an error of law or bias in the jury's decision, rendering her claims inoperative or insufficiently substantiated for review under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Territorial Writer Competition Jury: The court dismissed the request, reasoning that administrative judges cannot review the jury's assessment of a candidate's merit, and the petitioner failed to provide specific legal grounds or justifications demonstrating an error of law or bias in the jury's decision, rendering her claims inoperative or insufficiently substantiated for review under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the grounds detailed in Article R. 222-1 7° of the CJA.
This procedural article authorized the President to dismiss the request summarily because the grounds were manifestly unfounded or lacked necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2024 du Centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France refusant de la déclarer admise au concours interne de rédacteur territorial session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Si Mme A B fait valoir qu'elle pense avoir bien répondu aux questions posées lors de ce concours, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur et les mérites d'un candidat. Par ailleurs, si elle indique qu'elle n'a eu qu'une seule question sur le management, elle ne donne aucune précision ni justification sur cette allégation permettant de retenir que le jury du concours aurait commis une erreur de droit ou aurait ainsi fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de la qualité de la prestation du candidat. Il suit de là que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 7 août 2024 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.