Withdrawal of Judicial Review Application and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a municipal order that halted ongoing construction work on a property and requested an order compelling the mayor to authorize the continuation of said works. The applicant subsequently filed a memorandum formally withdrawing all claims in the case. The court, applying administrative justice code provisions allowing the president of a judgment formation to rule by order on matters where a party withdraws their request, accepted the simple and unqualified withdrawal of the application, while simultaneously rejecting the municipality's subsequent request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review Application and Denial of Costs: The applicant subsequently filed a memorandum formally withdrawing all claims in the case. The court, applying administrative justice code provisions allowing the president of a judgment formation to rule by order on matters where a party withdraws their request, accepted the simple and unqualified withdrawal of the application, while simultaneously rejecting the municipality's subsequent request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judging panel to give notice of a withdrawal of the claim (Article 1).
This provision was cited in the dispositive for rejecting the conclusions presented by the Commune of Goussainville regarding the payment of costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2024 et 15 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Goussainville l'a mis en demeure d'interrompre les travaux qu'il avait entrepris sur un terrain sis 27 boulevard du général de Gaulle ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Goussainville de l'autoriser lesdits travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Goussainville, représentée par Me Paul, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, M. A B déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, M. A B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par la commune de Goussainville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Goussainville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Goussainville et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.