Annulment of Street Renaming Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal deliberation from June 22, 2023, which renamed a street, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on December 12, 2024, was far outside the two-month time limit following the decision's publication on June 27, 2023, making the appeal tardy under administrative justice code provisions allowing for dismissal by order when a filing is clearly beyond the statutory deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Annulment of Street Renaming Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
This article establishes the general two-month time limit for filing an appeal, which was violated by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 22 juin 2023 par laquelle la commune de Givors a décidé de renommer la rue de Bonnefond en rue Mère Thérèsa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. La délibération attaquée, en date du 22 juin 2023, par laquelle le conseil municipal de la commune de Givors a renommé la rue de Bonnefond en rue Mère Thérèsa est un acte réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que cette délibération a fait l'objet d'un affichage le 27 juin 2023. Il en résulte que la requête de M. A, qui a été enregistrée le 12 décembre 2024, est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la commune de Givors.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier