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2412440 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Claim Regarding Driving License Point Annulment

Numéro de cause 2412440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision by the Minister of the Interior withdrawing a point from their driving license due to an offense on March 23, 2023, and to compel the restoration of the point, while the Minister argued that the point related to the specified offense had already been removed following a prior administrative action, and that the point related to another offense had already been restored before the petition was filed. Subsequently, the petitioner formally and unequivocally withdrew their entire claim, leading the court to issue an order formally acknowledging this withdrawal based on the relevant administrative justice code provisions regarding the power of chamber presidents to record discontinuances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Claim Regarding Driving License Point Annulment: Subsequently, the petitioner formally and unequivocally withdrew their entire claim, leading the court to issue an order formally acknowledging this withdrawal based on the relevant administrative justice code provisions regarding the power of chamber presidents to record discontinuances.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union ministre de l'intérieur réputation de retrait d'opposition course de contrôle infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the withdrawal of the claims filed by M. B be recorded.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for recording the withdrawal (désistement) of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B, représenté par Me Samama, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 23 mars 2023, ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux du 20 juin 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire du point en cause.

Il soutient qu'à la suite de sa réclamation, l'infraction en cause doit être retirée de son relevé d'information intégral et le point retiré lui être restitué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction du 23 mars 2023, qui a été supprimée du relevé d'information intégral de M. B, au rejet pour irrecevabilité des conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction du 15 février 2023, le point en cause ayant été restitué à M. B le 15 février 2023, avant l'introduction de la requête, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, M. B, représenté par Me Dehan, informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, M. B informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de l'instance. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 23 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.