Legislator Jurisprudence & Législation
2412438 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Denied

Numéro de cause 2412438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory and the Schengen area, setting a destination country, and imposing a 12-month re-entry ban, arguing insufficient motivation, failure to examine their personal situation, and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life. The court dismissed the request, finding that the obligation to leave was legally based because the individual failed to prove regular entry or possession of a valid residence permit, rendering the motivation sufficient; furthermore, arguments regarding personal situation and Convention rights were deemed manifestly unsubstantiated by facts, particularly given previous departure orders, leading to the rejection of the entire claim under procedural rules for manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Denied: The court dismissed the request, finding that the obligation to leave was legally based because the individual failed to prove regular entry or possession of a valid residence permit, rendering the motivation sufficient; furthermore, arguments regarding personal situation and Convention rights were deemed manifestly unsubstantiated by facts, particularly given previous departure orders, leading to the rejection of the entire claim under procedural rules for manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour rupture de ban violation de garanties procédurales départ du pays droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appellant's requests.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The application of this provision is the explicit legal basis for rejecting the request based on unfounded or insufficiently substantiated legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2411737 du 27 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 15 août 2024, présentée par M. B.

Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Ilanko, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".

3. M. B n'a pas établi être entré régulièrement en France et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. La décision qui mentionne cet article et cet élément de fait est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. B se prévaut d'une présence en France depuis 2017, d'un travail salarié et de la présence en France d'un père français, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'il a fait l'objet de deux obligation de quitter le territoire français en 2019 et 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti de que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

6. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens de légalité interne assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.