Legislator Jurisprudence & Législation
2412437 Généré par l'IA

Premature Enforcement Action Against Prefect for Housing

Numéro de cause 2412437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission dated March 27, 2024, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on September 1, 2024, preceding the legally mandated six-month waiting period following the commission's priority ruling, after which the petitioner would be entitled to file suit if no suitable housing offer was made.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative, Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Premature Enforcement Action Against Prefect for Housing: Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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période d'attente décision d'exécution expulsion d'un logement pénurie de logements paiement du loyer droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative

The application was rejected by ordinance based on the provision allowing the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests.

Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established that the applicant's claim was premature because it was filed before the statutory waiting period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 27 mars 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation :

" () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 27 mars 2024. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elle peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, à compter du 27 septembre 2024. Or, la requête de Mme B a été enregistrée le 1er septembre 2024. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 4 septembre 2024.

Le premier vice-président,

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°241243700