Legislator Jurisprudence & Législation
2412435 Généré par l'IA

Prefectoral Order Upholding Residence Permit Rejection Affirmed

Numéro de cause 2412435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a prefectoral order that rejected an application for a residence permit and ordered the applicant to leave the territory was dismissed because the grounds for appeal were deemed manifestly unfounded or insufficiently substantiated. The court found that the challenged decision was sufficiently motivated, and the applicant's arguments regarding disproportionate interference with private and family life due to familial ties and professional integration in France lacked the specific supporting documentation necessary for the court to assess their merits, leading to the rejection of the petition under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently precise claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefectoral Order Upholding Residence Permit Rejection Affirmed: The court found that the challenged decision was sufficiently motivated, and the applicant's arguments regarding disproportionate interference with private and family life due to familial ties and professional integration in France lacked the specific supporting documentation necessary for the court to assess their merits, leading to the rejection of the petition under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently precise claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers qualité pour recourir contre permis expulsion d'un logement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
B par l'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article rejects the applicant's request, but does not cite a legal provision justifying the rejection itself; the justification is provided by Article 6 below.
Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because the arguments lacked sufficient supporting details.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the applicant's request, but does not cite a legal provision justifying the rejection itself; the justification is provided by Article 6 below.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because the arguments lacked sufficient supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Djellouli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. L'arrêté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-tunisien ainsi que les circonstances sur lesquelles il se fonde. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être regardé comme étant manifestement infondé.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si M. B, qui se prévaut des dispositions et stipulations précitées, soutient qu'il bénéficie d'attaches familiales en France en la personne de son frère, en situation régulière, et de ses neveux desquels il serait proche et fait valoir qu'il est inséré dans la société française, ces moyens sont dépourvus de toutes pièces à l'appui et ne sont donc manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et fait valoir qu'il réside sur le territoire depuis le mois de janvier 2018 et qu'il travaille en qualité de serveur dans le secteur de la restauration rapide depuis le mois de janvier 2020. Cependant, en l'absence de toutes autres pièces à l'exception de l'arrêté attaqué, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa demande et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ne sont également et manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, le délai de recours juridictionnel expiré, de rejeter la requête de M. B par l'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,