Legislator Jurisprudence & Législation
2412435 Généré par l'IA

Administrative Order Challenge Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2412435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review and annulment of an administrative order requiring his immediate departure from French territory, which also designated a country of return and imposed a three-year re-entry ban, alongside requests for provisional legal aid and a stay of removal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing date, August 30, 2024, significantly exceeded the mandatory forty-eight-hour period for contesting the order, which had been served administratively on July 10, 2024, as stipulated by the relevant provisions governing expedited proceedings for such removal decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Administrative Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing date, August 30, 2024, significantly exceeded the mandatory forty-eight-hour period for contesting the order, which had been served administratively on July 10, 2024, as stipulated by the relevant provisions governing expedited proceedings for such removal decisions.

Mots-clés

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dépôt tardif recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel suspension de l'expulsion procédure en annulation décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the appellant's request in Article 1 of the operative part.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the First Vice-President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning to establish that the appeal was filed outside the mandatory 48-hour time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Meuron, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de la première phrase du II de l'article R. 776-2 alors en vigueur du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 10 juillet 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 30 août 2024 au Tribunal. Dès lors, le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir le Tribunal d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.002/