Visa Refusal Suspension Denial for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend the refusal of her long-stay employee visa and compel administrative reexamination, arguing urgent prejudice due to a September 1st start date for a permanent contract and serious doubts regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request without instruction or hearing, reasoning that the applicant failed to demonstrate a particular situation of urgency, particularly as she had not contested a prior, similar visa refusal for the same employment, and her submissions regarding immediate harm to her employment opportunity and the employer's viability were insufficiently established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Visa Refusal Suspension Denial for Lack of Urgency: The court dismissed the request without instruction or hearing, reasoning that the applicant failed to demonstrate a particular situation of urgency, particularly as she had not contested a prior, similar visa refusal for the same employment, and her submissions regarding immediate harm to her employment opportunity and the employer's viability were insufficiently established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request as the final order.
The court relied on this article to dismiss the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme B A, représentée par Me Millot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours du 14 juillet 2024 dirigé contre la décision du 27 avril 2024 de l'autorité consulaire française à New Dehli refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salariée, ainsi que de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle a été recrutée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec une prise de poste prévue le 1er septembre 2024 ; le retard induit par le refus de visa met en péril la viabilité de l'entreprise, qui connaît des difficultés de recrutement, entraînant un préjudice économique pour l'employeur et pour l'ensemble des salariés, et risque de lui perdre cette opportunité d'emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée, et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de Mme A, enregistrée sous le numéro 2412302-9, et les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante népalaise née le 6 juillet 1989, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 18 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à New Delhi a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salariée.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Mme A s'est déjà vue opposer une première décision implicite de rejet, née le 9 juillet 2023, de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 6 avril 2023 de l'ambassade de France à New Delhi refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité salariée, pour le même emploi d'esthéticienne qualifiée au sein de l'entreprise Mamita Corp que celui dont elle se prévaut au soutien de sa seconde demande de visa qui a donné lieu à la décision attaquée. Alors qu'elle n'a pas contesté cette décision du 9 juillet 2023, Mme A se borne à soutenir dans la présente instance, sans l'établir, que le rejet de sa seconde de visa de long séjour en qualité de salariée pourrait avoir des conséquences sur le maintien de son recrutement et la viabilité de l'entreprise Mamita Corp, qui comprend pourtant de 10 salariés, en produisant une autorisation de travail délivrée le 27 mars 2024, une lettre d'appui de l'employeur du 11 mai 2024 rédigée en des termes généraux et une attestation de ce dernier de recherches infructueuses de salariées qualifiées pour les besoins de cette société du 4 mars 2023. Dans ces conditions, Mme A, qui ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière la concernant, n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, pour considérer qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente du jugement au fond. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est satisfaite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter en toutes ses conclusions, sans instruction ni audience, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 22 août 2024.
La juge des référés,
S. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2412434